S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
32. Un cadre qui est affecté dans un poste de syndiqué ou de syndicable non syndiqué peut conserver, à la date de sa nouvelle affectation et à la condition qu’il ait occupé un poste de cadre ou de hors-cadre pendant au moins 12 mois, ses régimes d’assurance collective.
D. 1218-96, a. 32; C.T. 196312, a. 30.